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L'abus de confiance

Droit de l'entreprise

Article rédigé par Me Béatrice Versie, avocate au Barreau de Liège-Huy

 

L’infraction d’abus de confiance n’a pas été fondamentalement modifiée par le nouveau Code pénal : une loi de 2023 avait anticipé la réforme mais il l’a confirmée avec une petite différence de forme sans conséquence sur le fond.

Selon l’art. 475 du Code pénal, l’abus de confiance consiste dans le chef de son auteur à détourner ou dissiper frauduleusement au préjudice d’autrui un bien mobilier ayant une valeur économique qui lui avait été remis à la condition de le rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.

Cette infraction est punie d’une peine de niveau 3.

 

En ce qui concerne la chose qui peut faire l’objet de l’abus de confiance.

Elle doit avoir été volontairement confiée à l’auteur. Ce qui lui est reproché, ce n’est pas qu’il l’ait dérobée, c’est qu’il ne la restitue pas et fasse comme s’il en était devenu le propriétaire.

Cela peut être n’importe quelle chose mobilière qui a une valeur économique et c’est là qu’il y a une grande modification par rapport à l’ancien Code pénal qui énumérait limitativement les choses qui pouvaient être l’objet d’un abus de confiance.

La jurisprudence avait interprété largement cette liste mais à présent le champ d’application concerne, sans doute possible, toutes les choses mobilières qu’elles soient corporelles ou incorporelles.

Ainsi les choses détournées peuvent être des sommes d’argent, des biens d’équipement (comme des véhicules ou des machines en leasing par exemple), des documents confidentiels mais également des programmes informatiques, des cryptomonnaies ou des listings informatiques.

L’élargissement de l'objet de l'abus de confiance étend le chevauchement avec l’infraction d’abus de biens sociaux.

Les dirigeants de sociétés qui ont détourné les biens de leur société, ASBL ou fondation notamment, peuvent être poursuivis pour abus de confiance et dans ce cas il n’est pas nécessaire de démontrer que l’usage frauduleux qu’ils en ont fait a provoqué un préjudice significatif.

Si tous les biens meubles peuvent faire l’objet d’un abus de confiance, les immeubles, en revanche, ne sont jamais concernés.

 

L’auteur de l’abus de confiance doit agir avec une intention frauduleuse.

L’auteur de l’abus de confiance peut être n’importe quelle personne à condition qu’elle ait l’intention de dépouiller de la chose détournée celui à qui elle appartient.

Ainsi il n’y a pas d’abus de confiance par la simple inexécution d’un contrat qui impose la restitution de la chose s’il n’y a pas l’intention frauduleuse de se l’approprier et d’agir comme si on en était le propriétaire alors qu’on ne l’est pas.

La Cour de cassation a décidé qu’à elle seule, la rétention de la chose, même injustifiée, ne constitue pas un abus de confiance.

Au contraire, celui qui vend un véhicule qui fait l’objet d’une clause de réserve de propriété se rend coupable d’un abus de confiance puisqu’il agit à l’égard de cette chose comme s’il en était le propriétaire et avait le droit de la vendre, ce qui n’est pas le cas.

 

La tentative est maintenant punissable

Sous l’ancienne législation, la tentative d’abus de confiance n’était pas punissable. Désormais elle l’est puisque l’art. 9 du Code pénal prévoit que la tentative est toujours punissable pour les infractions intentionnelles.

 

En ce qui concerne la peine

La peine prévue pour l’infraction est une peine de niveau 3, c’est-à-dire une peine de plus de trois ans à cinq ans d’emprisonnement. Le maximum de la peine est le même que sous l’empire de l’ancien Code pénal mais le minimum est plus élevé.

Il faut avoir à l’esprit l’art. 27 § 3 du Code pénal qui dispose que « La peine d'emprisonnement constitue l'ultime recours et elle ne peut être prononcée que lorsque les objectifs de la peine ne peuvent pas être atteints par une des autres peines ou mesures prévues par la loi. »

Le juge pourra donc abaisser le niveau de la peine en admettant des circonstances atténuantes ou l’assortir du sursis.

 

Conclusion

Le nouveau Code pénal confirme le renforcement de la protection des entreprises contre le détournement de leurs biens en englobant les biens incorporels qui occupent aujourd'hui une place essentielle dans leur patrimoine.