Le Groupement d'Intérêt Economique (G.I.E.)

Me Julien Delvenne, avocat au barreau de Liège

De nos jours, les coopérations entre entreprises se multiplient pour une raison ou pour une autre (volonté de réaliser un projet qui dépasse les capacités financières d’une seule entreprise, mise en commun de certaines activités, etc.). Ces coopérations peuvent revêtir différentes formes et notamment donner naissance à un GIE. Cette forme sociétaire, issue des droits français et européen, permet d’établir aisément une coopération économique.

 

Au service de ses membres

Etre au service de ses membres, telle est la caractéristique essentielle du GIE.

Ce groupement permet à plusieurs sociétés et/ou à des personnes physiques exerçant une activité économique, d’unir leurs efforts et d’offrir à travers la structure juridique du GIE des services communs ou des activités communes afin de faciliter ou de développer leurs activités économiques respectives ou d’accroître leur propre résultat (art. 839 C. Soc.).

L’activité des membres reste donc prépondérante tandis que celle du GIE est « auxiliaire » et doit se rattacher à celles des membres. Le GIE ne peut d’ailleurs pas rechercher des bénéfices pour son propre compte (art. 840 3° C. Soc.).

La coopération envisagée peut être extrêmement large et porter sur de nombreux domaines comme la production, l’achat ou la vente de produits, la recherche, la formation, la mise en place de certains services communs (informatique, formation du personnel, …), etc.

Nous noterons également que le GIE peut encore avoir comme membres des non-commerçants ou des ASBL et il peut même avoir une finalité sociale.

 

Souplesse et facilité

Grâce au GIE, les entreprises pourront établir une coopération de manière très souple.

Souplesse au point de vue de la constitution du GIE tout d’abord puisqu’un acte sous seing privé (sauf en cas d’apport d’un immeuble) suffit. Les futurs membres pourront aménager cet acte constitutif comme ils le veulent notamment au point de vue de l’admission d’un nouveau membre, du retrait, de l’exclusion d’un membre ou encore de la cession de parts (art. 847, 849 et 850 C. Soc.).

Souplesse au point de vue du financement du GIE ensuite, puisqu’au contraire des autres sociétés, les membres ne doivent pas nécessairement faire des apports à ce groupement et aucun capital social minimum n’est requis. Il y a donc une grande liberté dans le choix des modes de financement.

 

Responsabilité solidaire et personnelle des membres

La protection des créanciers du GIE implique évidemment que certains correctifs soient apportés à cette souplesse.

Les membres sont en effet responsables solidairement et personnellement de toutes les obligations du groupement sur leur patrimoine propre (art. 843 §1 al.2 C. Soc.).

Toutefois, le nouveau membre aura la possibilité de ne pas être tenu des dettes antérieures à son adhésion (art. 848 C. Soc.) et le membre quittant le groupement bénéficiera d’une exonération de responsabilité pour les dettes postérieures à la publication de son départ (art. 852 C. Soc.).

Cette responsabilité solidaire et personnelle des membres n’est, de plus, pas absolue et une protection leur est accordée puisque la condamnation du GIE doit toujours précéder leur condamnation personnelle (article 843 §1 al. 3 C. Soc.).

 

Transparence fiscale

La personnalité juridique propre du GIE disparaît, par une fiction purement juridique, lorsqu’il est question de l’assujettissement aux impôts sur les revenus. Il est en quelque sorte transparent fiscalement (art. 843 §2 al. 1 et 2. C. Soc.). Le GIE n’est soumis ni à l’impôt des personnes morales, ni à l’impôt des sociétés.

En conséquence, ses bénéfices, qu’ils soient distribués ou non (mis en réserve), ainsi que les prélèvements des membres sont donc considérés comme des bénéfices de ses membres et taxés dans leur chef selon le régime qui leur est applicable (IPP, ISOC, IPM). Quant aux pertes subies par le GIE, la transparence fiscale est aussi de mise et permet aux membres du groupement de les utiliser afin d’ « éponger » leur propres bénéfices, présents ou futurs.

Cette transparence fiscale ne concerne que les impôts sur les revenus. Elle ne dispense évidemment pas le GIE de retenir et de payer le précompte professionnel ainsi que le précompte mobilier lorsqu’il attribue des revenus professionnels ou mobiliers. S’il est propriétaire d’un immeuble, le GIE sera également redevable du précompte immobilier.

Les entreprises désireuses de nouer certaines relations commerciales seront donc attentives à cette forme de société qui leur permettra d’établir une coopération de façon extrêmement souple et de conserver une totale autonomie juridique et économique dans la poursuite de leurs activités et affaires propres.

 

Avril 2010